Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders,
le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de loi portant
assentiment à l’accord, fait à Bruxelles le 18 décembre 2009, entre le
Royaume de Belgique et Saint-Christophe-et-Niévès (Saint-Kitts-et-Nevis)
en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale et le
protocole.
L’accord a pour objet l’échange de renseignements, sur
demande, en matière fiscale entre la Belgique et
Saint-Christophe-et-Niévès. L’échange de renseignements constitue un
aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la
fiscalité et une manière efficace de protéger la base imposable
nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.
La
conclusion du présent accord s’inscrit dans un processus en vertu
duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats
et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements
fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au
standard élaboré par l’OCDE.
Les principales caractéristiques du présent accord sont les suivantes :
l’accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par les
parties contractantes ; en ce qui concerne la Belgique, l’accord est
également applicable aux impôts perçus par les subdivisions politiques
ou collectivités locales (régions, communautés, communes…) ;
l’accord prévoit l’échange, sur demande, des renseignements
vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation
interne relative aux impôts visés par l’accord ;
l’accord
prévoit expressément l’échange des renseignements détenus notamment par
les banques et autres établissements financiers ;
l’accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
l’accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la
conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) sur le territoire de
l’autre partie ;
une demande de renseignements peut être rejetée
lorsque la partie requérante ne serait pas en mesure d’obtenir les
renseignements demandés en vertu de son propre droit interne, lorsque la
demande n’a pas été soumise en conformité avec l’accord, lorsque la
partie requérante n’a pas utilisé sur son propre territoire tous les
moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés,
lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à
l’ordre public ou lorsque la divulgation des renseignements demandés
révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. En outre,
une partie ne peut être tenue de divulguer des communications
confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant ;
l’accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des
renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à
des fins autres que celles prévues dans l’accord n’est possible que
moyennant l’autorisation écrite expresse de la partie requise ;
une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes
concernant l’interprétation ou l’application de l’accord. Cette
procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures
complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles
fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais ;
le protocole à l’accord règle la répartition des frais.
L'accord
a été considéré comme un traité mixte par la Conférence
interministérielle de politique étrangère et devra par conséquent être
également soumis aux parlements des régions et communautés.
( Service de presse de M. Didier Reynders, Vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires
européennes )