Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le
Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de loi portant
assentiment à l’accord, fait à Bruxelles le 26 février 2010, entre le
Royaume de Belgique et le Commonwealth de la Dominique en vue de
l’échange de renseignements en matière fiscale.
L’échange de
renseignements constitue un aspect essentiel de la coopération
internationale dans le domaine de la fiscalité et un moyen efficace de
protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques
fiscales dommageables.
La conclusion de cet accord s’inscrit
dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le
plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient
l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements
bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.
Les principales caractéristiques de cet accord sont les suivantes :
en ce qui concerne le niveau fédéral en Belgique, l’accord porte sur
les quatre impôts sur les revenus perçus en Belgique (l’impôt des
personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales
et l’impôt des non-résidents) et sur la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) ;
l’accord prévoit l’échange (sur demande) des
renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la
législation interne relative aux impôts visés par l’accord ;
l’accord prévoit expressément l’échange de renseignements détenus
notamment par les banques et autres établissements financiers ;
l'accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
l'accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la
conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l’Etat partenaire ;
une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n’a
pas été soumise en conformité avec l’accord, lorsque la partie
requérante n’a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens
dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés ou lorsque la
communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre
public. En outre, une demande peut également être rejetée lorsque la
communication des renseignements demandés révélerait un secret
commercial, industriel ou professionnel et une partie ne peut être tenue
de divulguer des communications confidentielles entre un client et son
avocat ou un autre représentant ou des renseignements qui ne peuvent
être obtenus en vertu de sa propre législation ;
l’accord
comporte des règles strictes en matière de confidentialité des
renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à
des fins autres que celles prévues dans l’accord n’est possible qu’avec
l’autorisation écrite expresse de l’Etat requis ;
une procédure
amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant
l’interprétation ou l’application de l’accord. Cette procédure peut
également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires
concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux
transfrontaliers et la répartition des frais.
L’accord a été qualifié
de traité mixte par la Conférence interministérielle politique
étrangère et doit par conséquent être soumis à l’accord des parlements
des régions.
( Source: Service de presse de M. Didier Reynders,
Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce
extérieur et des Affaires européennes)