vendredi 7 juin 2013

La Commission européenne autorise l’acquisition de la division Cocoa Ingredients de Petra Foods par son concurrent Barry Callebaut

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l’UE sur les concentrations, le projet d’acquisition, par l’entreprise suisse Barry Callebaut AG, de la division Cocoa Ingredients de l’entreprise singapourienne Petra Foods Limited. L’enquête de la Commission a confirmé en particulier que les clients auraient encore accès à un nombre suffisant d’autres fournisseurs sur tous les marchés concernés et que l’entité issue de la concentration resterait confrontée à plusieurs autres concurrents de poids.
La Commission a examiné les effets du projet d’acquisition sur la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement en fèves de cacao et de la production et de la vente de produits semi-finis à base de cacao (liqueur de cacao, beurre de cacao, cacao en poudre), où les activités des deux entreprises se chevauchent. Elle a également examiné les relations verticales entre ces activités et le marché du chocolat industriel, sur lequel l’entreprise Barry Callebaut est présente.
Dans le cadre de son enquête, la Commission a constaté que les marchés des produits à base de cacao étaient relativement concentrés et se caractérisaient par la présence de quelques grands acteurs internationaux comme ADM et Cargill. Elle a toutefois considéré que les activités des deux entreprises étaient relativement complémentaires et que l’opération envisagée n’entraînerait pas de détérioration significative de la concurrence sur les marchés concernés.
En particulier, la Commission a estimé que la position des deux entreprises sur le marché mondial de l’approvisionnement en fèves de cacao restait suffisamment modeste, même dans l’hypothèse de marchés d’approvisionnement distincts selon l’origine géographique des fèves de cacao. Sur les marchés de la production et de la vente de produits semi-finis à base de cacao, les activités des deux entreprises sont centrées sur des régions différentes, Petra Foods opérant essentiellement en Asie. Dès lors, la Commission a jugé que l’accroissement résultant de l’opération envisagée serait relativement limité au sein de l’Espace économique européen (EEE) et que les clients auraient encore accès à un nombre suffisant de fournisseurs. En outre, l’entité issue de la concentration resterait soumise à la concurrence exercée par deux sociétés de poids (ADM et Cargill) ainsi que par un nombre suffisamment élevé d’acteurs de plus petite taille.
Pour ce qui est de la relation verticale, l’enquête de la Commission a montré qu’il existait un nombre suffisant d’autres fournisseurs sur les marchés concernés et que l’opération envisagée n’entraînerait pas de détérioration significative de la concurrence sur ces marchés.
En conséquence, la Commission a conclu que l’opération ne poserait pas de problème de concurrence.
L’opération a été notifiée à la Commission le 26 avril 2013.
Informations sur les entreprises et les produits
Barry Callebaut est un producteur de produits à base de cacao qui est établi en Suisse et opère dans le monde entier, d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur du cacao, c’est-à-dire de l’approvisionnement en fèves de cacao à la production et à la vente de produits semi-finis à base de cacao et de chocolat industriel. La division Cocoa Ingredients de Petra Foods s’occupe de l’approvisionnement en fèves de cacao et de la production et de la vente de produits semi-finis à base de cacao, principalement dans la région Asie-Pacifique.
Règles et procédures en matière de contrôle des concentrations
La Commission a pour mission d’apprécier les fusions et les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse certains seuils (voir l’article 1er du règlement sur les concentrations) et d’empêcher les concentrations qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans l’EEE ou une partie substantielle de celui-ci.
La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À compter de la date de notification d’une opération, la Commission dispose en général d’un délai maximal de 25 jours ouvrables pour décider d’autoriser cette opération (phase I) ou d’ouvrir une enquête approfondie (phase II).