Un procès historique qui n'aurait jamais dû avoir lieu
Citibank
Belgium SA ("CITIBANK") a présenté aujourd'hui ses répliques en
réponse au réquisitoire du ministère public formulé la
veille. Le ministère public a confirmé lors de son réquisitoire
trois éléments d'une importance cruciale: (i) les obligations structurées
émises par Lehman Brothers étaient de bons produits, (ii) la mise sous
Chapter 11 de Lehman Brothers était imprévisible et (iii) la documentation relative
aux obligations structurées en cause ne contenait aucune mention incorrecte.
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CITIBANK a
démontré le caractère complet et non trompeur de l'information donnée à ses
clients. Le document de deux pages (fact sheet) qui leur était remis a d'ailleurs
été préalablement approuvé par la FSMA (Autorité des services et marchés
financiers) qui est la seule autorité belge compétente pour l'approbation des
documents promotionnels des instruments financiers faisant l'objet d'un
prospectus, comme c'est le cas ici.
CITIBANK considère que ses procédures de vente sont en conformité avec toutes
les règles applicables ayant pour but de protéger les intérêts de l'acheteur
de produits d'investissement, y compris les obligations d'information et de
loyauté du banquier vis-à-vis de l'acheteur. A cet égard CITIBANK est
d’ailleurs l'une des rares banques en Belgique qui avait déjà mis en place de
telles procédures avant même l’entrée en vigueur de la directive MiFID.
Ces procédures démontrent bien que CITIBANK agit de manière responsable dans
le cadre de la vente de produits d'investissement en prévoyant notamment le
profilage du client sur une échelle de risques afin que seuls les produits
répondant au profil de ce client lui soient vendus et que chaque client quel
qu'il soit reçoive les informations lui permettant de prendre sa décision en
connaissance de cause.
Au cœur du débat se situe une question de principe, celle de l'application
aux instruments financiers faisant l'objet d'un prospectus de la loi du 14 juillet
1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur,
récemment remplacée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du
marché et à la protection du consommateur.
CITIBANK soutient qu'elle n'est pas d'application aux obligations structurées
incriminées.
Les documents promotionnels relatifs aux instruments financiers ayant fait
l'objet d'un prospectus reconnu par la CBFA, comme les obligations
structurées incriminées, tombent en effet dans le champ d'application d'une
loi spéciale (la loi prospectus) [1]. Il ne s'agit pas de deux législations
complémentaires mais bien de deux textes visant des situations
différentes. Il est confirmé au niveau européen et belge que lorsqu'il
existe une loi spéciale, ses dispositions viennent déroger aux dispositions
d'une législation plus généraliste. La loi sur les pratiques de
commerce et la protection du consommateur n'étant pas applicable, CITIBANK
n'a pu que conclure que la DGCM (Direction Générale du Contrôle et de la Médiation
- autorité en charge du contrôle de l'application la loi sur les pratiques du
commerce et la protection du consommateur) n'était pas compétente pour mener
l'enquête.
Le premier juge a décidé que la loi était bien d'application en l'espèce. La
décision de la cour d'appel sur ce point aura sans aucun doute un
retentissement important dans le secteur financier.
CITIBANK a également démontré que la méthodologie inversée des enquêteurs et
du ministère public démarrant de la culpabilité de CITIBANK a eu pour conséquence
que l'enquête n'a pas été menée de manière objective. L'approche globale
développée par le ministère public dans son réquisitoire et ses répliques ne
démontrent en rien que CITIBANK serait coupable d'une des prétendues
infractions.
Conclusions
CITIBANK a enfin insisté sur le fait que ce procès ne devrait en réalité pas
être le sien, mais bien celui de la crise économique et financière qui a
frappé les marchés internationaux en 2008.
CITIBANK a souligné l'importance de ce procès car, outre le fait qu'il soit
une première sur le plan procédural, puisqu'il se se déroule sans instruction
préalable, en cas de condamnation, les banques qui disposent d'une excellente
notation comparable à celle de Lehman Brothers avant sa mise sous Chapter 11
devront pour ainsi dire dissuader les clients d'investir chez elles.
CITIBANK considère qu'elle a toujours agi de bonne foi, dans l'intérêt de ses
clients et dans le respect du droit.
Début 2010, CITIBANK a en effet offert aux clients détenant des obligations
structurées Lehman Brothers qu'elle avait distribuées la possibilité de
récupérer immédiatement une part significative de leur investissement.
L’offre de transaction a d’ores et déjà été acceptée par 98% des clients
concernés.
La banque a insisté sur le fait qu'elle maintenait son offre de transaction
[2] pendant une période de trois mois après la prononciation de l’arrêt à des
conditions identiques à celles proposées début 2010, et ce indépendamment de
l'issue de la procédure d'appel.
[1] Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques
d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés.
[2] L'offre de transaction comprend, sous certaines conditions, un
paiement en liquide de 65 % de la valeur nominale des notes Lehman Brothers
achetées par les clients de Citibank Belgium par l'intermédiaire de Citibank
Belgium. Les clients se verront par ailleurs offrir l'opportunité de placer
le montant du paiement en liquide sur un compte à terme à 3 ans avec
capitalisation automatique des intérêts, assorti d'un taux d'intérêt annuel
brut de 5,3 %.
(Belga)
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