mercredi 7 décembre 2011

Citibank Belgium SA ("CITIBANK") a présenté aujourd'hui ses répliques en réponse au réquisitoire du ministère public formulé la veille.


Un procès historique qui n'aurait jamais dû avoir lieu

Citibank Belgium SA ("CITIBANK") a présenté aujourd'hui ses répliques en réponse au réquisitoire  du ministère public formulé la veille.  Le ministère public a confirmé lors de son réquisitoire trois éléments d'une importance cruciale: (i) les obligations structurées émises par Lehman Brothers étaient de bons produits, (ii) la mise sous Chapter 11 de Lehman Brothers était imprévisible et (iii) la documentation relative aux obligations structurées en cause ne contenait aucune mention incorrecte.
CITIBANK a démontré le caractère complet et non trompeur de l'information donnée à ses clients. Le document de deux pages (fact sheet) qui leur était remis a d'ailleurs été préalablement approuvé par la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) qui est la seule autorité belge compétente pour l'approbation des documents promotionnels des instruments financiers faisant l'objet d'un prospectus, comme c'est le cas ici.

CITIBANK considère que ses procédures de vente sont en conformité avec toutes les règles applicables ayant pour but de protéger les intérêts de l'acheteur de produits d'investissement, y compris les obligations d'information et de loyauté du banquier vis-à-vis de l'acheteur. A cet égard CITIBANK est d’ailleurs l'une des rares banques en Belgique qui avait déjà mis en place de telles procédures avant même l’entrée en vigueur de la directive MiFID. 

Ces procédures démontrent bien que CITIBANK agit de manière responsable dans le cadre de la vente de produits d'investissement en prévoyant notamment le profilage du client sur une échelle de risques afin que seuls les produits répondant au profil de ce client lui soient vendus et que chaque client quel qu'il soit reçoive les informations lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause.

Au cœur du débat se situe une question de principe, celle de l'application aux instruments financiers faisant l'objet d'un prospectus de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur, récemment remplacée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. 

CITIBANK soutient qu'elle n'est pas d'application aux obligations structurées incriminées. 

Les documents promotionnels relatifs aux instruments financiers ayant fait l'objet d'un prospectus reconnu par la CBFA, comme les obligations structurées incriminées, tombent en effet dans le champ d'application d'une loi spéciale (la loi prospectus) [1]. Il ne s'agit pas de deux législations complémentaires mais bien de deux textes visant des situations différentes.  Il est confirmé  au niveau européen et belge que lorsqu'il existe une loi spéciale, ses dispositions viennent déroger aux dispositions d'une législation plus généraliste.  La loi sur les pratiques de commerce et la protection du consommateur n'étant pas applicable, CITIBANK n'a pu que conclure que la DGCM (Direction Générale du Contrôle et de la Médiation - autorité en charge du contrôle de l'application la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur) n'était pas compétente pour mener l'enquête.

Le premier juge a décidé que la loi était bien d'application en l'espèce. La décision de la cour d'appel sur ce point aura sans aucun doute un retentissement important dans le secteur financier.

CITIBANK a également démontré que la méthodologie inversée des enquêteurs et du ministère public démarrant de la culpabilité de CITIBANK a eu pour conséquence que l'enquête n'a pas été menée de manière objective. L'approche globale développée par le ministère public dans son réquisitoire et ses répliques ne démontrent en rien que CITIBANK serait coupable d'une des prétendues infractions.

Conclusions

CITIBANK a enfin insisté sur le fait que ce procès ne devrait en réalité pas être le sien, mais bien celui de la crise économique et financière qui a frappé les marchés internationaux en 2008. 

CITIBANK a souligné l'importance de ce procès car, outre le fait qu'il soit une première sur le plan procédural, puisqu'il se se déroule sans instruction préalable, en cas de condamnation, les banques qui disposent d'une excellente notation comparable à celle de Lehman Brothers avant sa mise sous Chapter 11 devront pour ainsi dire dissuader les clients d'investir chez elles.

CITIBANK considère qu'elle a toujours agi de bonne foi, dans l'intérêt de ses clients et dans le respect du droit.  

Début 2010, CITIBANK a en effet offert aux clients détenant des obligations structurées Lehman Brothers qu'elle avait distribuées la possibilité de récupérer immédiatement une part significative de leur investissement. L’offre de transaction a d’ores et déjà été acceptée par 98% des clients concernés.

La banque a insisté sur le fait qu'elle maintenait son offre de transaction [2] pendant une période de trois mois après la prononciation de l’arrêt à des conditions identiques à celles proposées début 2010, et ce indépendamment de l'issue de la procédure d'appel.


[1]  Loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
[2]  L'offre de transaction comprend, sous certaines conditions, un paiement en liquide de 65 % de la valeur nominale des notes Lehman Brothers achetées par les clients de Citibank Belgium par l'intermédiaire de Citibank Belgium. Les clients se verront par ailleurs offrir l'opportunité de placer le montant du paiement en liquide sur un compte à terme à 3 ans avec capitalisation automatique des intérêts, assorti d'un taux d'intérêt annuel brut de 5,3 %.
(Belga)