vendredi 12 juillet 2013

Protection du patient : les règles strictes pour encadrer l’exercice de l’homéopathie


Sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Laurette Onkelinx, le Conseil des ministres a marqué son accord sur le projet d'arrêté royal relatif à l’exercice de l’homéopathie, qui précise les conditions d’exercice de cette pratique non conventionnelle, déjà reconnue par la loi Colla de 1999. 

Un encadrement indispensable pour la protection des patients

Un tel encadrement est absolument indispensable : si un certain nombre de professionnels sont sérieux, et visent le bien-être du patient, on constate, dans un certain nombre de cas des dérives, qui peuvent aller jusqu’à prendre une tendance sectaire et mettre la vie des patients en danger.

L’objectif du projet est donc que ces pratiques correspondent à un cadre de qualité et de protection du patient.

Pour ce faire, la ministre a travaillé – en collaboration avec les parlementaires - à la mise en place de critères encadrant ces pratiques "non conventionnelles" et les conditions auxquelles doivent répondre les praticiens pour pouvoir être enregistrés et ainsi obtenir une reconnaissance individuelle.

Quelle est la place de l’homéopathie dans nos foyers ? 

Les chiffres varient. Depuis de nombreuses années, un nombre croissant de personnes se tournent vers l’homéopathie pour se soigner, en complément de la médecine traditionnelle.
Tout d’abord, nous comptons en Belgique quelque 340 homéopathes affiliés à une union professionnelle, dont 75 % sont médecins, 3,5 % sont infirmiers et plus de 20 % n’ont aucune formation (para)médicale.
L’enquête de santé 2008 précise que 4 % de la population a sollicité un homéopathe au cours des douze derniers mois. Une étude réalisée en 2009 par le KCE estime quant à elle ce pourcentage à 6 %. Tandis qu’une étude sur "Les Belges et l’homéopathie", menée en Belgique en mai 2011 par l’institut de sondage IPSOS à la demande d’une société pharmaceutique, estime ce recours à presqu’un Belge sur deux : l’homéopathie serait utilisée par 40 % des foyers en Belgique et parmi les non-utilisateurs, près de 12 % se disent ouverts et prêts à l’utiliser à l’avenir.
Une étude similaire menée en France en mai 2012 démontre que là aussi, l’utilisation des médicaments homéopathiques se développe : 56 % des Français déclarent utiliser des médicaments homéopathiques. Le pourcentage d’utilisateurs réguliers serait de 36 %, ce qui représente près de 23 millions de Français. L’étude stipule encore que 77 % de la population interrogée déclare faire confiance à l’homéopathie à un niveau quasi équivalent aux antalgiques et 68 % à des médicaments comme les antibiotiques ou les antidépresseurs.

Encadrement mais pas remboursement 

Reconnaissance et encadrement ne signifient pas pour autant remboursement. Les médicaments homéopathiques ne sont pas remboursés par l’assurance maladie et ne le seront pas demain car il n’y a pas d’evidence based medecine les concernant. Par contre, la plupart des mutualités proposent une prise en charge partielle des médicaments homéopathiques via l’assurance complémentaire. 
Cette intervention varie de 20 à 75 % en fonction de mutualités avec généralement, un seuil maximum par an.

Qui pourra demain exercer la pratique de l’homéopathie ? 

Pour développer les lignes de force de ce projet d'arrêté royal, la ministre s’est basée sur les avis de la Commission paritaire et de la Chambre "homéopathie". De nombreux débats et auditions ont ensuite eu lieu en Commission Santé publique de la Chambre : la ministre avait en effet souhaité travailler main dans la main avec les parlementaires sur la mise en œuvre d’une procédure d’encadrement de ces pratiques.

Très concrètement, dès l’entrée en vigueur de ce projet d'arrêté royal :



L’exercice de l’homéopathie sera réservé aux seuls médecins, dentistes et sages femmes car eux seuls peuvent prescrire.
Le praticien de l’homéopathie sera seulement autorisé à pratiquer l’homéopathie de manière complémentaire à sa profession de santé et dans les limites de ses compétences. Cela aura pour conséquence que personne ne pourra utiliser le titre d’homéopathe de manière isolée : ce titre sera donc complémentaire au titre de la formation de base du praticien afin que le patient sache clairement à quel professionnel il s’adresse. Exemple : dentiste-homéopathe ou médecin généraliste- homéopathe.
Le praticien homéopathe devra disposer d'un diplôme en homéopathie de l'enseignement universitaire ou supérieur. Par exemple, pour un médecin, il s’agit d’au minimum de 600 heures de formation théorique et 200 heures de stages.
Chaque praticien homéopathe devra également se faire enregistrer auprès du ministre de la Santé. Sa demande sera soumise pour avis à la chambre homéopathie. L’enregistrement sera accordé pour une durée indéterminée mais son maintien sera soumis à une obligation de formation permanente. Le praticien homéopathe devra donc prouver qu’il est médecin, dentiste ou sage femme et qu’il dispose d’une formation reconnue en homéopathie.
En matière de sanctions, les praticiens homéopathes seront soumis aux mêmes règles que celles qui régissent leur pratique principale. L’arrêté royal n°78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé prévoit par exemple qu’une personne qui exerce habituellement des actes relevant de l’art médical sans être porteur du diplôme de médecin, sans avoir reçu le visa pour exercer ou sans être inscrit à l’Ordre des Médecins encourt une peine de prison de 8 jours à 6 mois et/ou une amende de 3.000 à 30.000 euros, tout en pouvant être poursuivi pénalement pour les actes qu’elle aurait commis et être sanctionnée par l’Ordre.
Des dispositions transitoires pour les praticiens qui ne rentrent pas dans ces conditions
Si un grand nombre d’homéopathes actuellement recensés rentrent dans les conditions d’exercice de l’homéopathie, des dispositions transitoires sont également prévues pour la cinquantaine de praticiens recensés qui exercent cette pratique mais qui ne sont ni médecins, ni dentistes, ni sages-femmes.

Ces derniers devront répondre au minimum aux conditions suivantes :



Ils devront tout d’abord, à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal :
Ils devront introduire leur demande d’enregistrement au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal : ce délai permettra aux personnes actuellement en formation de terminer leur cursus.
Ils devront également indiquer la formation de base préalablement à toute communication du titre d’homéopathe. Exemple : kinésithérapeute-homéopathe

Les praticiens homéopathes non médecins devront en outre s’assurer, avant d’entamer tout traitement, que le patient dispose bien d’un diagnostic récent établi par un médecin. Si le patient ne souhaite pas produire un tel diagnostic, l’homéopathe devra lui faire signer une décharge.
Le proje représente vise à mieux protéger les patients qui, de plus en plus nombreux, recourent à l’homéopathie. Ils pourront désormais s’adresser à des professionnels reconnus de manière officielle, sur base d’un cadre d’habilitation équilibré.


( Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales )

Bien-être animal : plus d’animaux sauvages dans les cirques


Sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en charge du bien-être animal Laurette Onkelinx, le Conseil des ministres a marqué son accord sur l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, CITES et santé des animaux.
L'avant-projet propose d’interdire la détention d’animaux sauvages dans les cirques, conformément à l’avis du Conseil du bien-être des animaux.
L'avant-projet propose également une série d’adaptations techniques permettant d’améliorer la législation actuelle en matière de bien-être animal et de faciliter les contrôles réalisés par la cellule Bien-être animal du SPF Santé publique. Il s’agit notamment de dispositions relatives à la formation des transporteurs d’animaux et du personnel des abattoirs, l’importation de chiens de refuges, la protection des animaux d’expérience, aux animaux saisis ou encore aux astreintes administratives en cas d’infraction.

Les animaux sauvages ne seront plus autorisés dans les cirques

Le Conseil du bien-être animal s’est rendu dans les différents cirques présents sur le territoire belge entre septembre et décembre 2011 et a mis en évidence des difficultés d’application des normes légales d’hébergement des animaux dans les cirques, notamment :

le manque d’espace pour les logements intérieurs et extérieurs des animaux sauvages,

l’absence de possibilité de baignade pour certaines espèces

l’absence de congénères pour certaines espèces grégaires

le non-respect des exigences de température.



Il est souvent difficile pour les cirques de garantir un hébergement approprié aux animaux sauvages, vu leurs déplacements fréquents et le manque de place disponible sur leurs lieux d’installation, ce qui est bien sûr préjudiciable au bien-être des animaux tout en pouvant occasionner des nuisances pour le voisinage. Le Conseil du bien-être animal donc recommandé de limiter la liste des animaux pouvant être détenus par les cirques.
C’est ainsi que par exemple, les camions de transport, dont les dimensions sont limitées, servent de logement pour lions, tigres, éléphants ou autres animaux sauvages qui ne disposent pas de l’espace nécessaire pour leur bien-être et sont parfois soumis à des températures extrêmes. Les animaux sauvages doivent également  pouvoir exprimer une série de comportements qui leur sont propres, tels que la fuite, les interactions sociales ou encore la recherche d’alimentation, ce qui n’est pas non plus possible dans l’enceinte d’un cirque.
L'avant-projet prévoit que seuls certains animaux pourront désormais être autorisés dans les cirques, moyennant – bien évidemment – le respect des normes minimales d’hébergement fixées pour assurer le bien-être de ces animaux. Il s’agit concrètement des animaux suivants : les bovins, buffles, porcs, lamas, dromadaires, chameaux, furets, lapins, chiens et chats, pigeons, oies, gallinacés, perroquets, perruches et canards, chevaux, ânes et poneys, moutons et chèvres.
La Belgique  rejoint ainsi l’Autriche qui interdit déjà ces animaux et d’autres Etats membres où une interdiction partielle existe (Allemagne, Hongrie, Danemark, Suède), des Etats membres tels que le Royaume-Uni et les Pays-Bas l’envisageant également dans un avenir proche.


( Service de presse de Mme Laurette Onkelinx, Vice-Première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales )

Cotisation en faveur des travailleurs des groupes à risque


Sur proposition de la ministre de l'Emploi Monica De Coninck, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2013-2014.
Le projet a pour objet d’activer la perception de la cotisation de 0,10 % auprès des employeurs en faveur des travailleurs faisant partie des groupes à risque, pour la période 2013-2014. Cette cotisation est due par les employeurs qui ne sont pas couverts par une convention collective de travail qui affecte un effort de 0,15 % de la masse salariale pour des actions destinées à la mise à l'emploi des groupes à risque.
La disposition d'exécution de la loi du 27 décembre 2006, qui était d'application pour la période 2011-2012, est maintenant expirée. Le projet crée une nouvelle base réglementaire pour que les autorités compétentes puissent percevoir la cotisation due par les employeurs.
Projet d'arrêté royal activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2013-2014.

( Service de presse de Mme Monica De Coninck, ministre de l'Emploi )

Assentiment à l'amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
L’amendement à l’article 8, §2, e), du Statut de Rome de la Cour pénale internationale a été adopté par consensus le 10 juin 2010 lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome qui s’est tenue à Kampala du 31 mai 2010 au 11 juin 2010.
Il s’agit du premier amendement au Statut de Rome et de surcroît d’un texte à l’origine duquel se trouve la Belgique.
Cet Amendement a pour objet d’étendre la compétence de la Cour pénale internationale, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, aux crimes de guerre suivants, relatifs à l’usage de certaines armes déjà incriminé en cas de conflit armé international :

l’usage de poison ou d’armes empoisonnées ;

l’usage de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues et

l’usage de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humains, telles que les balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles (dites balles « dum-dum »).

Cet Amendement vise à mettre le Statut de Rome en conformité avec l’évolution du droit international humanitaire coutumier.
Certains Etats ont émis des réserves à l’égard de l’incrimination de l’usage des balles dites « dum-dum », car ils recourent à ces munitions dans certaines circonstances. Afin de rencontrer ces préoccupations, la délégation belge a eu, au moment des négociations, de nombreux contacts avec les délégations de ces pays. La solution retenue consiste en l’ajout, dans les « éléments des crimes », de la précision selon laquelle l’utilisation de « balles dum-dum » ne peut constituer un crime de guerre, relevant de la compétence de la Cour, que si elle a lieu dans le contexte de et est associée à un conflit armé.
L’amendement entrera en vigueur conformément à l’article 121, §5 du Statut, c'est-à-dire uniquement à l’égard des Etats qui l’ont accepté, un an après le dépôt de leur instrument de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exercera sa compétence à l’égard d’un tel crime que s’il est commis par un ressortissant d’un Etat Partie qui a accepté l’amendement et sur le territoire d’un de ces Etats.

( Service de presse de M. Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes )

Travail occasionnel dans le secteur de l'horeca - Deuxième lecture


Le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi et un projet d'arrêté royal qui visent à exécuter le nouveau règlement en matière de travail occasionnel dans le secteur de l'horeca, prévu dans la stratégie de relance de juillet 2012. Les projets ont été adaptés à l'avis du Conseil d'Etat et à la demande de l'ONSS.
Ces projets exécutent la stratégie de relance pour le travail occasionnel. Les charges pour l'employeur diminuent et les revenus nets des travailleurs augmentent. La stratégie de relance prévoit qu'à partir du 1er janvier 2013, les travailleurs occasionnels peuvent travailler pendant 50 jours sous ce statut. Leurs cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire de 7,5 euros par heure avec un maximum de 45 euros par jour. Les employeurs ne peuvent utiliser ce système que pendant maximum 100 jours par an. La définition actuelle du travail occasionnel est maintenue. Les travailleurs connaîtront au préalable ce qu'ils gagneront en extra et ce qu'ils conserveront en net, car ces revenus sont taxés à 33 %. Les étudiants pourront combiner le statut de travailleur occasionnel (50 jours) avec celui de travailleur étudiant (50 jours). Ce nouveau statut n'est pas couplé à l'introduction de la caisse enregistreuse et sera en vigueur le plus rapidement posible, au plus trad le 1er octobre 2013.
L'avant-projet de loi exécute la réforme du travail occasionnel et donne au Roi la compétence pour fixer les modalités d'application spécifiques pour les utilisateurs de catégories déterminées de travailleurs.
Le projet d'arrêté royal adapte les deux arrêtés royaux* qui règlent le nombre de jours de travail occasionnel, les contributions de sécurité sociale et les données qui doivent être communiquées dans la déclaration Dimona. Enfin, le travail occasionnel peut être intégralement cumulé avec le travail d'étudiants.

* arrêté royal du 28 novembre 1969 et arrêté royal du 5 novembre 2002.

Avant-projet de loi portant diverses modifications en vue de l’instauration d’un nouveau système sociale et fiscale pour les travailleurs occasionnels dans le secteur horeca

Projet d'arrêté royal relatif à l'occupation des travailleurs occasionnels dans le secteur horeca.


( Service de presse de M. John Crombez, secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale )


Réduction des cotisations sociales des employeurs dans le secteur horeca - Deuxième lecture

Le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi qui vise à réduire les cotisations patronales pour les travailleurs ayant des contrats fixes dans le secteur horeca. Cette mesure exécute la stratégie de relance de juillet 2012. L'avant-projet a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat et à la demande de l'ONSS.
L'avant-projet accorde une réduction forfaitaire des cotisations sociales aux employeurs du secteur horeca lors de l'introduction de la caisse enregistreuse (au plus tard fin 2015), pour cinq travailleurs à temps plein. Il s'agit de travailleurs temps plein ayant des contrats fixes dans une entreprise de maxium 50 travailleurs. Cette réduction s'élève à 500 euros par trimestre et par travailleur et n'est pas limitée dans le temps. Pour les travailleurs de moins de 26 ans, la réduction forfaitaire s'élève à 800 euros. Pour avoir droit à cette réduction, l'employeur doit enregistrer la présence de tous ses travailleurs par le biais de la caisse enregistreuse.

Avant-projet de loi modifiant la section 3 du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002

Avant-projet portant dispositions diverses Intérieur (sécurité civile)


Sur proposition de la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet, le Conseil des ministres a approuvé avant-projet de loi portant dispositions diverses en matière Intérieur, qui vise à apporter diverses modifications en matière de sécurité civile.
Le cinquième titre porte sur les matières relatives à la sécurité civile puisqu’il modifie, d’une part, la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et, d’autre part, la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

Outre des modifications techniques, les adaptations suivantes sont apportées :

Définir le plan pluriannuel de politique générale et le schéma d’organisation opérationnelle

Dorénavant, le commandant de zone devra établir un schéma d’organisation opérationnelle. En effet, dans le cadre de la mise en place des prézones, il est apparu qu’un autre document était nécessaire pour assurer l’organisation journalière de la zone : il s’agit du schéma d’organisation opérationnelle, strictement orienté sur cette organisation journalière de la zone et qui constitue le document de référence pour le personnel opérationnel de la zone. Il détermine en effet les moyens qui doivent être mis en œuvre par la zone, la manière de les mettre en œuvre, l’outil de gestion des appels et de l’envoi des secours, en ce compris l’organisation de la ligne hiérarchique.

Rendre possible, dans certains cas, la répercussion des coûts des interventions des services d’incendie

Eu égard à l’implantation géographique des postes, il arrive que, à certains endroits, une partie du territoire ne puisse pas être desservie à court terme par le service d’incendie territorialement compétent. L’application du principe de l’aide adéquate la plus rapide permet à cette portion de territoire de bénéficier rapidement de secours de la part du service d’incendie le plus rapide.
Pour certaines parties du territoire, il est systématiquement fait appel au service d’incendie le plus rapide. En pratique, il a été constaté qu’à certains endroits, un déséquilibre existe entre le nombre d’interventions effectuées dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide par un service d’incendie le plus rapide sur le territoire d’un service d’incendie territorialement compétent et les interventions dont le service d’incendie le plus rapide bénéficie à son tour sur son territoire de la part de ce service d’incendie.
Il en résulte une charge financière pour le service d’incendie qui est systématiquement appelé comme étant le plus rapide.
Les communes concernées peuvent néanmoins conclure une convention en la matière. En première instance, les conventions doivent être conclues en vue de prévenir le double départ. Cette même convention (ou une convention distincte) peut également prévoir des accords financiers. Toutefois, les parties ne peuvent pas être contraintes de conclure une convention à titre onéreux. Si une commune ne souhaite pas conclure de convention, alors qu’un autre service d’incendie dessert systématiquement une partie de son territoire dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide, cela équivaut à une répercussion des coûts sur un autre service d’incendie.

Prévoir une catégorisation des zones de secours

Cette catégorisation permettra de traiter les zones de même importance de manière égale. Il instaure dès lors une différenciation objective entre zones d’importance différente. L’importance de la zone est définie sur la base des critères de population, du nombre de postes et du nombre de membres du personnel opérationnel de la zone. La catégorisation permet notamment de fixer la prime du commandant de zone en fonction de la catégorie de zone qu’il dirige. Elle n’a aucun effet sur la clé de répartition de la dotation fédérale

Prendre compte de la spécificité de l’IILE (Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs)

La possibilité pour les services d’incendie organisés sous la forme d’une intercommunale le 10 août 2007 de conserver cette forme en tant que zone de secours est désormais offerte. Toutefois, un certain nombre de dispositions de la loi ne sont pas rendues applicables aux intercommunales compte tenu de leur organisation spécifique.
Supprimer la notion de « cadre du personnel » et la remplacer par celle du «plan du personnel » pour le personnel opérationnel
L'objectif visé consiste à ne plus prévoir de cadre du personnel, étant donné qu'un tel cadre est perçu comme très archaïque et complexe. Par conséquent, le cadre est remplacé par un plan du personnel, afin d'assurer une gestion souple de la zone, laissant la place à une politique de management. Il peut ainsi être tenu compte des moyens et des besoins spécifiques de chaque zone.

Distinguer le statut du personnel opérationnel et celui du personnel administratif des prézones/zones de secours

Actuellement, le personnel administratif et technique qui travaille uniquement ou partiellement pour les corps communaux d’incendie dispose d’un statut communal soumis à des normes et/ou des recommandations régionales et à la tutelle ordinaire de la région. La modification proposée permet, d’une part, de limiter fortement les modifications statutaires qui seront appliquées lors du transfert de ce personnel au cadre administratif de la zone et, d’autre part, d’éviter les surcoûts qui découleraient de l’uniformisation, à l’échelle fédérale, de statuts administratifs et pécuniaires qui, à l’échelle zonale et régionale, sont semblables, voire identiques.

Prévoir une assise légale pour les subsides octroyés aux écoles du feu
L’assise légale des subsides octroyés aux centres de formation agréés est désormais renforcée.

Permettre aux prézones d’engager du personnel

Suite à la demande du terrain, il est permis aux prézones d’engager du personnel pour effectuer des tâches opérationnelles. Ce personnel est soumis aux règles statutaires de l’une des communes de la prézone. La prézone ne peut choisir d’appliquer les règles que d’une seule commune à l’ensemble de son personnel.

Donner un titre exécutoire au comptable spécial/receveur

Les receveurs communaux disposent en Flandre, et tout prochainement en Wallonie, d’un titre exécutoire pour la récupération des créances non fiscales certaines et exigibles. Par parallélisme à cette compétence, un nouvel alinéa permet au comptable spécial de procéder, pour les créances de la zone par le biais d’une procédure de recouvrement souple, à savoir l’envoi d’un recommandé puis contrainte par huissier. Ce système permet d’éviter des frais inutiles et permet de ne pas engorger les tribunaux.

Prévoir une politique de prévention en matière d’alcool et de drogues

Octroyer une compétence réglementaire aux zones de secours

Il convient, afin de respecter le principe de légalité, que la loi attribue explicitement une compétence réglementaire aux zones de secours. Cette compétence réglementaire est exercée par le conseil.


( Service de presse de Mme Joëlle Milquet, Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances )